Code général des collectivités territoriales

Article R1613-12

Article R1613-12

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation des dégâts éligibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2008

Abrogé le dimanche 21 juin 2015

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation des dégâts éligibles.