Code général des collectivités territoriales

Article R1613-11

Article R1613-11

Si la somme des subventions pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par application des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 excède le montant maximum mentionné à l'article R. 1613-7, le préfet établit sa proposition dans la limite de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts.

Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2008

Abrogé le dimanche 21 juin 2015

Si la somme des subventions pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par application des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 excède le montant maximum mentionné à l'article R. 1613-7, le préfet établit sa proposition dans la limite de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts.

Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.