Code général des collectivités territoriales

Article R1511-20

Article R1511-20

Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :

a) 15 % pour une grande entreprise ;

b) 25 % pour une entreprise moyenne ;

c) 35 % pour une petite entreprise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 5 juin 2016

Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder : a) 15 % pour une grande entreprise ;

b) 25 % pour une entreprise moyenne ;

c) 35 % pour une petite entreprise.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 août 2007

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides accordées en application de la présente sous-section ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

a) 20 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche fondamentale ;

b) 10 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche industrielle ;

c) 7,5 millions d'euros pour tous les autres projets.