Code général des collectivités territoriales

Article R1511-13

Article R1511-13

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;

b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;

c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;

d) 30 millions d'euros à la Martinique ;

e) 11,25 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 autres que celles situées dans les départements mentionnés au f du présent article ;

f) 7,5 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 situées dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2022

Abrogé le vendredi 29 décembre 2023

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;

b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;

c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;

d) 30 millions d'euros à la Martinique ;

e) 11,25 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 autres que celles situées dans les départements mentionnés au f du présent article ;

f) 7,5 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 situées dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 février 2022

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;

b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;

c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;

d) 30 millions d'euros à la Martinique.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

a) 52,5 millions d'euros à Mayotte ;

b) 41,25 millions d'euros en Guyane ;

c) 33,75 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et à Saint-Martin ;

d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

a) 45 millions d'euros en Guyane ;

b) 37,5 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;

c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 ;

d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 août 2007

Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :

a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;

b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;

d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.

Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.

Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.