Code général des collectivités territoriales

Article R1424-33

Article R1424-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des services locaux d'incendie et de secours

Résumé Les pompiers locaux sont organisés par les villes et incluent des volontaires qui ne travaillent pas à temps plein, chaque centre ayant assez de personnel pour intervenir.

Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des services d’incendie et suppression du comité consultatif

Résumé des changements Le texte remplace le comité consultatif et la procédure de recrutement par une organisation en centres de première intervention dont les sapeurs‑pompiers volontaires ne peuvent pas travailler à temps complet et qui doivent disposer d’un effectif minimal pour intervenir.

Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.

Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.