Code général des collectivités territoriales

Article R2333-65

Article R2333-65

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Versement d’acompte pour la taxe de séjour forfaitaire

Résumé Le maire envoie un titre de recettes au receveur municipal pour chaque redevable, et l’acompte doit être versé dans les 20 jours suivant la notification, mais pas avant le début de la période de perception ni avant la fin du premier mois d’ouverture de l’établissement.
Mots-clés : taxe de séjour acompte finances municipales recouvrement hébergement

Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.

Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.

L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le dimanche 29 décembre 2002

Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.

Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.

L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.