Code général des collectivités territoriales

Article R2333-107

Article R2333-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des redevances pour les réseaux de transport et de distribution d'électricité

Résumé Si plusieurs entreprises partagent des réseaux électriques, elles paient une partie de la redevance en fonction de la longueur des réseaux qu'elles gèrent, mais pas plus de 20% de cette redevance.

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension territoriale et hausse du plafond des redevances

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’application aux établissements publics intercommunaux et syndicats mixtes et augmente le plafond des redevances supportées par chaque personne morale, passant d’un dixième à un cinquième.

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du paiement supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une clause limitant le paiement supplémentaire lié à l’occupation permanente à un dixième de la redevance globale.

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2015

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2002

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune.