Code général des collectivités territoriales

Article R2313-5

Article R2313-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes

Résumé Les comptes sont vérifiés par un expert-comptable ou le président.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour textuelle & suppression d’une exigence d’annexage

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la référence législative (article L 2313‑1‑1) et retire la disposition obligeant les certificats d’organe comptable ou Présidentiel à être annexés au compte administratif, tout en maintenant que seuls un Commissaire aux Comptes ou le Président peuvent certifier selon qu’un organisme soit soumiso

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.