Code général des collectivités territoriales

Article R2313-4

Article R2313-4

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Tableaux de synthèse des organismes de coopération intercommunale

Résumé Les tableaux de synthèse montrent à qui la commune participe, combien elle finance, et donnent un aperçu des comptes des organismes de coopération.
Mots-clés : finances communales coopération intercommunale budget transparence comptabilité

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 29 décembre 2005

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.