Code général des collectivités territoriales

Article D2224-45

Article D2224-45

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Communication de l'inventaire détaillé des ouvrages d'électricité à l'autorité concédante

Résumé L'organisme de distribution d'électricité doit donner à l'autorité concédante un inventaire détaillé des équipements électriques, en précisant les types de biens et les délais de production fixés par le ministre de l'énergie après consultation des parties concernées.

L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.


Historique des versions

Version 1

L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.