Code général des collectivités territoriales

Article R2224-19

Article R2224-19

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Perception des redevances d'assainissement

Résumé Toute commune doit facturer des redevances d'assainissement pour ses services d'assainissement.

Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.


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Version 1

Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.