Code général des collectivités territoriales

Article R2224-13

Article R2224-13

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Traitement des eaux usées dans les agglomérations d'assainissement

Résumé Les grandes villes doivent traiter leurs eaux usées avec des méthodes biologiques, sauf en montagne où des règles moins strictes s'appliquent si l'environnement n'est pas perturbé.

Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.

Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.


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Version 1

Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.

Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.