Code général des collectivités territoriales

Article R2223-75

Article R2223-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux chambres funéraires pour les prestataires de services funéraires

Résumé Les entreprises de pompes funèbres peuvent entrer dans les chambres funéraires pour déplacer les corps et les préparer.

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’accès & mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte actuel étend les droits d’accès aux chambres funéraires en incluant les établissements associés aux pompes-funèbres, tout en modifiant la référence légale relative aux soins de conservation vers le paragraphe (iii) du L 2223–19 plutôt que vers le R 2213–2–2.

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à l'article R. 2213-2-1 par l'article R. 2213-2-2, indiquant une mise à jour des dispositions relatives aux soins de conservation.

En vigueur à partir du lundi 31 janvier 2011

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence réglementaire

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’article réglementaire des soins de conservation, passant de l’article R 22213‑2 à l’article R 22213‑2‑1.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 2010

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-1 et de la toilette mortuaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2 et de la toilette mortuaire.