Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Article R2221-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du comptable de la régie municipale

Résumé Le comptable de la mairie gère l'argent de la régie municipale, sauf si les recettes dépassent 76 225 €, alors un agent comptable peut être nommé par la mairie et doit suivre des règles strictes.

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.