Code général des collectivités territoriales

Article R2213-33

Article R2213-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et conditions d'inhumation

Résumé Il faut enterrer les morts entre 24 heures et 14 jours après leur décès, sauf exceptions.

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou

-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou

-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation.

Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations individuelles sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délais et renforcement des options de dérogation

Résumé des changements La loi étend le délai d’inhumation à quatorze jours au lieu de six et autorise désormais davantage d’exceptions individuelles ainsi que la possibilité pour le préfet d’accorder une dérogation temporaire pouvant atteindre un mois.

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou

-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou

-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui le corps est entré en France.

En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation.

Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations individuelles sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension territoriale et nouvelles règles procédurales

Résumé des changements L’article élargit la définition des territoires concernés (Nouvelle‑Calédonie), introduit une règle spécifique en cas de problème médico‑légal et précise que les dérogations se réfèrent désormais aux deuxième et troisième alinéas ; il ajoute également une procédure particulière lorsqu’un corps est transporté hors territoire métropolitain.

En vigueur à partir du lundi 31 janvier 2011

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.

Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.