Code général des collectivités territoriales

Article R2213-24

Article R2213-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport de cendres hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer

Résumé Pour transporter des cendres hors de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer, le préfet donne l'autorisation.

L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la procédure d’attribution

Résumé des changements L’autorisation est désormais délivrée directement par le préfet des départements où se trouve la crémation ou la résidence, remplaçant ainsi la référence aux conditions générales prévues à l’article R 2213‑22.

L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22.