Code général des collectivités territoriales

Article R2213-3

Article R2213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des produits biocides pour la conservation des corps

Résumé Des produits spéciaux sont autorisés par une agence pour conserver les corps après la mort.

Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité et suppression d'une exemption

Résumé des changements La procédure d'approbation des biocides est passée du ministre à l'agence nationale, et une disposition excluant les produits autorisés sur le marché a été supprimée.

Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécification du type de produit et retrait des exigences d’emballage détaillées

Résumé des changements L’article précise désormais que seuls les produits biocides sont concernés et supprime les dispositions relatives à la présentation sous flacons sertis ou scellés ainsi qu’au contrôle des lots par des laboratoires.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence législative modifiée : passage au règlement UE n° 528/2012

Résumé des changements Le texte passe d’une référence nationale (article L 522‑4 du code de l’environnement) à une référence européenne (règlement UE n° 528/2012) pour déterminer quels produits ne sont pas soumis aux règles décrites.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom d’agence consultée

Résumé des changements L’article change le nom d’agence consultée pour obtenir un agrément : il passe d’une « Agence française… » à une « Agence nationale… incluant la santé alimentaire ».

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’organe consultatif et ajout d’une exemption

Résumé des changements Le texte remplace le Conseil supérieur d’hygiène publique par l’Agence française de sécurité sanitaire et introduit une clause excluant les produits autorisés selon l’article L 522‑4 du code de l’environnement.

En vigueur à partir du mercredi 27 juin 2007

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.