Code général des collectivités territoriales

Article R2212-4

Article R2212-4

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Nomination et répartition des membres de la commission des polices municipales

Résumé Les membres de la commission des polices municipales sont choisis par le ministre, les maires et les syndicats, et ils siègent pendant six ans, jusqu'aux élections des commissions paritaires.
Mots-clés : Commission consultative Police municipale Nomination Syndicats Mandat

I.-Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 2212-3 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition respectivement de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.

II.-Les membres mentionnés au 3° du même article sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :

-chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;

-le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2000

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

I.-Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 2212-3 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition respectivement de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.

II.-Les membres mentionnés au 3° du même article sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :

-chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;

-le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.