Code général des collectivités territoriales

Article R2113-24

Article R2113-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des années et de la population pour la dotation

Résumé Cette règle indique quelles années comptent et combien d’habitants sont pris en compte quand on verse l’argent aux nouvelles communes.
Mots-clés : Finances locales Communes nouvelles Dotation globale

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :

1° La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ;

2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant la première année de création mentionnée au 1° ;

3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application de la seconde phrase du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2 l'année de répartition de la dotation ;

4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère démographique pour les divisions

Résumé des changements Le texte précise désormais qu’on doit utiliser les chiffres d’un recensement officiel (article L 2334‑2) et non seulement le décret modifiant les limites pour répartir les dotations lors d’une division.

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :

1° La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ;

2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant la première année de création mentionnée au 1° ;

3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application de la seconde phrase du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2 l'année de répartition de la dotation ;

4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification temporelle et ajustement démographique

Résumé des changements Le texte précise les périodes applicables aux communes nouvelles, ajuste le calcul des populations prises en compte notamment lors d’une répartition budgétaire et introduit un mécanisme d’ajustement proportionnel lorsqu’une commune nouvelle se divise.

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2024

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :

La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ;

2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant la première année de création mentionnée au 1° ;

3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application de la seconde phrase du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2 l'année de répartition de la dotation ;

4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :

1° Les trois premières années suivant la création des communes nouvelles s'entendent des trois premières années civiles à compter de la création de la commune nouvelle ;

2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant les trois années civiles mentionnées au 1° ;

3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2.