Code général des collectivités territoriales

Article R5211-19

Article R5211-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre de membres dans la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Cet article explique comment on décide du nombre de membres dans les commissions de coopération entre communes.

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;

e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères supplémentaires et modification du mode d’arrondissement

Résumé des changements L’article a été étendu pour ajouter deux nouvelles catégories d’augmentation des sièges liées aux établissements publics à fiscalité propre, et la règle d’arrondissement a changé : on passe du « arrondi au supérieur » au « arrondi au nombre entier le plus proche ».

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;

e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.