Article R5211-18
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Certification des comptes des établissements publics de coopération intercommunale
Résumé Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale sont vérifiés par un expert-comptable ou par le président.
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
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Simplification et mise à jour référentielle
Résumé des changements La nouvelle version simplifie la disposition en se référant uniquement aux certificats comptables sans préciser la clause ou la pièce jointe administrative.
En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2005
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.