Code général des collectivités territoriales

Article R5211-18

Article R5211-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes des établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale sont vérifiés par un expert-comptable ou par le président.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et mise à jour référentielle

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la disposition en se référant uniquement aux certificats comptables sans préciser la clause ou la pièce jointe administrative.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale.