Code général des collectivités territoriales

Article R5211-17

Article R5211-17

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Tableaux de synthèse des organismes de coopération intercommunale

Résumé Les communes doivent faire des tableaux qui indiquent avec quels organismes elles coopèrent, combien elles paient, et les comptes de ces organismes, pour que tout le monde voie où va l’argent.
Mots-clés : Finances publiques Coopération intercommunale Transparence budgétaire Comptabilité

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 29 décembre 2005

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.