Code général des collectivités territoriales

Article L3661-8

Article L3661-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement budgétaire et financier de la Métropole de Lyon

Résumé Après un renouvellement, la Métropole de Lyon doit d'abord fixer ses règles de gestion financière avant de voter son budget.

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.