Article L3334-7-2
Abrogé depuis le 2009-01-01 par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 116
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dotation départementale pour l’incendie et le secours
Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
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