Code général des collectivités territoriales

Article L3334-7-2

Article L3334-7-2

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Dotation départementale pour l’incendie et le secours

Résumé Une aide financière est créée pour les départements, calculée à partir de la baisse d’une dotation et d’attributions, qui évolue chaque année et se répartit selon les contributions des communes pour le service d’incendie et de secours.
Mots-clés : Finances publiques Départements Dotations Incendie et secours Communes Intercommunalité

Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.