Code général des collectivités territoriales

Article L3334-2

Article L3334-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement des départements

Résumé Pour les départements, on compte la population du recensement plus une personne par résidence secondaire.

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.

Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation syntaxique sans changement substantiel

Résumé des changements Le texte a été réarrangé pour préciser que c’est d’abord le recensement puis le fait que c’est une population municipale majorée ; aucune modification substantielle n’a été apportée au contenu juridique ou aux effets pratiques.

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul démographique

Résumé des changements Le texte simplifie le calcul démographique en se basant uniquement sur le dernier recensement municipal et supprime les ajustements annuels ainsi que les dispositions relatives aux variations du recensement général.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population .

Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la prise en compte des variations du recensement de 1999

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que la variation de population constatée lors du recensement général de 1999 est prise en compte dans les conditions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2334‑2.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la source des augmentations annuelles

Résumé des changements La façon dont les augmentations annuelles de la population sont calculées a été précisée : elles proviennent désormais des accroissements communaux indiqués par l’article L 2334‑2 plutôt que d’un décret du Conseil d’État.

En vigueur à partir du mercredi 27 mars 1996

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.