Code général des collectivités territoriales

Article L3221-3-1

Article L3221-3-1

Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.