Code général des collectivités territoriales

Article L3221-12

Article L3221-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du président du conseil départemental en matière de droits de préemption

Résumé Le président du département peut acheter des biens au nom du département et peut déléguer cette tâche, mais doit en parler au conseil départemental.

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence institutionnelle

Résumé des changements L’article a été modifié en remplaçant le terme «conseil général» par «conseil départemental», mettant ainsi à jour la référence institutionnelle.

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application et obligation de reporting

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application du droit de préemption en supprimant la restriction aux espaces naturels sensibles et introduit une obligation pour le président du conseil général de rendre compte à la réunion utile suivante.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2003

Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.