Code général des collectivités territoriales

Article L3133-1

Article L3133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'action des contribuables pour les intérêts du département

Résumé Un contribuable peut faire des actions judiciaires pour le département si le département ne le fait pas.

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise-à-jour terminologique – passage des conseillers generaux aux conseillers departementaux

Résumé des changements La seule modification consiste uniquement dans une mise-à-jour terminologique : on passe des conseillers généraux aux conseillers departementaux sans modifier les procédures.

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la procédure de soumission du mémoire

Résumé des changements La modification précise que le président doit transmettre le mémoire lors de la réunion la plus proche tenue conformément aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, remplaçant l’expression plus générale précédente.

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 2000

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 2000

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.