Code général des collectivités territoriales

Article L3123-16

Article L3123-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des conseillers départementaux en fonction de la population

Résumé Les conseillers départementaux reçoivent plus ou moins d'argent selon la taille de leur département et leur présence aux réunions.

Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

|POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)|TAUX MAXIMAL (en %)| |-------------------------------------|-------------------| | Moins de 250 000 | 40 | | De 250 000 à moins de 500 000 | 50 | | De 500 000 à moins de 1 million | 60 | |De 1 million à moins de 1,25 million | 65 | | 1,25 million et plus | 70 |

Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause sur la cumulabilité des indemnités parisiennes

Résumé des changements La disposition précisant que les indemnités des conseillers de Paris peuvent être cumulées avec celles prévues par l’article a été supprimée.

Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

TAUX MAXIMAL (en %)

Moins de 250 000

40

De 250 000 à moins de 500 000

50

De 500 000 à moins de 1 million

60

De 1 million à moins de 1,25 million

65

1,25 million et plus

70

Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction limitée à la présence en séance plénière et commission

Résumé des changements L’amendement restreint les critères d’ajustement du montant d’indemnité : il supprime la possibilité de tenir compte de la présence lors de réunions d’organismes externes et précise que seules les participations effectives aux séances plénières et aux commissions peuvent influencer la réduction.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

TAUX MAXIMAL (en %)

Moins de 250 000

40

De 250 000 à moins de 500 000

50

De 500 000 à moins de 1 million

60

De 1 million à moins de 1,25 million

65

1,25 million et plus

70

Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation des collectivités

Résumé des changements L’article passe de la terminologie « conseils généraux » et « conseillers généraux » à « conseils départementaux » et « conseillers départementaux », sans modifier les taux d’indemnisation ni les règles de réduction.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

TAUX MAXIMAL (en %)

Moins de 250 000

40

De 250 000 à moins de 500 000

50

De 500 000 à moins de 1 million

60

De 1 million à moins de 1,25 million

65

1, 25 million et plus

70

Le conseil départemental peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Version 2

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Ajout d’une possibilité de réduction des indemnités

Résumé des changements Les conseils généraux peuvent désormais réduire les indemnités de leurs membres en fonction de leur participation aux réunions, mais pas plus d’une moitié du montant maximal prévu.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

TAUX MAXIMAL (en %)

Moins de 250 000 40

De 250 000 à moins de 500 000

50

De 500 000 à moins de 1 million 60

De 1 million à moins de 1, 25 million 65

1, 25 million et plus 70

Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

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: B : A :

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: Moins de 250000 : 40 :

: De 250000 à moins : :

: de 500000 : 50 :

: De 500000 à moins : :

: de 1 million : 60 :

: De 1 million à moins : :

: de 1,25 million : 65 :

: 1,25 million et plus : 70 :

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(A) POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) (B) TAUX MAXIMAL (en %)

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.