Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Le bureau

Article L3122-8

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Composition du bureau du conseil départemental

Résumé Le bureau du conseil départemental comprend le président et les membres de la commission permanente avec délégations.

Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.