Code général des collectivités territoriales

Article L3122-7

Article L3122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expiration des pouvoirs de la commission permanente

Résumé Les pouvoirs de la commission permanente se terminent à la première réunion du conseil après les élections.

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement stylistique d'un terme ordinaire

Résumé des changements Le texte ne modifie pas son sens ; il remplace simplement le mot "second" par son équivalent français "deuxième".

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique – remplacement de "conseil général" par "conseil départemental"

Résumé des changements Le texte a été mis à jour en remplaçant le terme « conseil général » par « conseil départemental », reflétant la réforme de la dénomination des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.