Code général des collectivités territoriales

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article LO6380-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition de transition pour Saint-Martin

Résumé Pendant cinq ans, après les premières élections de Saint-Martin, tous les actes des institutions doivent être vérifiés par l'État.

Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.