Code général des collectivités territoriales

Article LO6251-5

Article LO6251-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions législatives ou réglementaires par le conseil territorial de Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy peut changer certaines lois locales avec l'accord du conseil, mais pas toutes, et les demandes d'accord peuvent devenir invalides si le conseil est renouvelé ou dissous.

I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

II. - La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.


Historique des versions

Version 1

I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

II. - La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.