Code général des collectivités territoriales

Article L6212-3

Article L6212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du représentant de l'État en matière de sécurité et de maintien de l'ordre à Saint-Barthélemy

Résumé Le représentant de l'État à Saint-Barthélemy peut prendre des mesures pour assurer la sécurité et donner des ordres aux forces de police et de gendarmerie en cas de problème.}`

I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans les responsabilités d’évaluation policière

Résumé des changements La nouvelle version enlève le terme «prévention de la délinquance» dans les activités décrites, mais précise que c’est désormais le chef national (gendarmerie) ainsi que son homologue pour la police qui rendent compte directement au représentant plutôt qu’à leurs responsables locaux.

I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.