Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Comptabilité

Article L72-104-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de la comptabilité des dépenses

Résumé Le président du conseil exécutif de Martinique doit suivre des règles précises pour tenir la comptabilité des dépenses.

Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Article L72-104-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des opérations financières par le comptable

Résumé Le comptable de Martinique s'occupe des paiements et des recettes.

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.