Code général des collectivités territoriales

Article L7227-20

Article L7227-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des fonctions de président et vice-président de l'assemblée de Martinique

Résumé Le président et le vice-président de l'assemblée de Martinique touchent des indemnités basées sur un montant de référence, le président pouvant avoir une majoration.

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration.

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une majoration possible pour l’indemnité du président

Résumé des changements Le texte actuel introduit la possibilité d’une majoration de 40 % sur l’indemnité du président, sous réserve que le montant total des indemnités maximales attribuables aux membres ne soit pas dépassé.

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration.

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.