Code général des collectivités territoriales

Article L4433-15

Article L4433-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et avis des régions d'outre-mer sur les projets d'accord internationaux concernant la zone économique exclusive

Résumé Les régions d'outre-mer donnent leur avis sur les accords concernant les ressources dans leur zone économique exclusive et La Réunion est informée des programmes de pêche.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont saisis pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes du territoire concerné.

En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.


Historique des versions

Version 5

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Mayotte sont saisies pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes du territoire concerné.

En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du schéma d’aménagement maritime et extension des territoires concernés

Résumé des changements L’article a été simplifié : il supprime les références détaillées au schéma d’aménagement maritime, élargit l’obligation aux collectivités territoriales guadeloupéennes, réunionnaises, guyanaises et martiniquaises ainsi qu’au département mayotteux tout en conservant l’obligation annuelle d’information sur les programmes de pêche hauturière à La Réunion.

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont saisis pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes du territoire concerné.

En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du champ géographique

Résumé des changements Les règles particulières relatives au planification marine sont désormais limitées aux trois îles françaises : Guadalupe-Mayotte-Réunion ; elles n’appliquent plus à deux autres départements auparavant inclus.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.

Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.

Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.

En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du territoire d’Mayotte aux règles d’aménagement côtier

Résumé des changements L’article étend désormais les dispositions sur l’aménagement maritime aux territoires d’Mayotte en plus des autres régions insulaires concernées.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.

Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.

Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.

En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.

Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.

Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.

En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.