Code général des collectivités territoriales

Article L4424-14

Article L4424-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse

Résumé Le plan pour l'aménagement durable de la Corse peut être modifié ou révisé par le conseil exécutif, après consultation et enquête publique, sans nuire à l'économie.

I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. L'article L. 104-3 du code de l'urbanisme est applicable.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.

II.-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.

Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.

Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.

III.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion d’un volet environnemental dans le comité consultatif

Résumé des changements Ajout explicite du terme « environnemental » au nom du conseil chargé d’examiner les résultats du plan – la commission inclut désormais un volet environnementale dans son avis.

I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. L'article L. 104-3 du code de l'urbanisme est applicable.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.

II.-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.

Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.

Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.

III.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.

Version 3

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Modification de la référence législative applicable

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence au code de l’urbanisme (L 121‑10) par une nouvelle disposition (L 104‑3), ajustant ainsi les règles applicables aux modifications du plan.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. L'article L. 104-3 du code de l'urbanisme est applicable.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.

II. – A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.

Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.

Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.

III. – Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.

Version 2

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Élargissement des procédures de modification et révision du plan

Résumé des changements Le texte introduit un cadre complet pour modifier, analyser et réviser le plan d’aménagement corse après son approbation – ajoutant des procédures détaillées – alors que la version précédente ne mentionnait qu’une condition liée à la conclusion d’un contrat.

En vigueur à partir du mercredi 7 décembre 2011

I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Le III de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est applicable.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.

II.-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.

Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.

Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.

III.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.