Code général des collectivités territoriales

Section 8 : Conditions d'exercice des mandats

Article L4422-46

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Indemnités des membres de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse

Résumé Les conseillers, le président et les membres du conseil exécutif de Corse reçoivent des indemnités spécifiques.

Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code sont applicables au président et aux membres de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 60 % ;

2° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions, respectivement à celles de président du conseil régional et de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.