Code général des collectivités territoriales

Article L4422-25

Article L4422-25

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Nomination et missions du représentant de l'État en Corse

Résumé Le représentant de l'État, nommé par décret, veille à ce que les lois soient respectées et à ce que les services de l'État fonctionnent bien en Corse, en contrôlant les décisions de la collectivité.
Mots-clés : Administration Corse Gouvernance Droit public

- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.

Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mercredi 23 janvier 2002

- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.

Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.