Code général des collectivités territoriales

Article L4332-4-1

Article L4332-4-1

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.