Code général des collectivités territoriales

Article L4251-16

Article L4251-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et contrôle des schémas régionaux de développement économique

Résumé Le représentant de l'État valide le plan de développement économique régional et peut demander des changements.

Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15 sont approuvés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.

S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

S'il n'approuve pas le document d'orientations stratégiques, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.


Historique des versions

Version 1

Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15 sont approuvés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.

S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

S'il n'approuve pas le document d'orientations stratégiques, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.