Code général des collectivités territoriales

Article L4141-4

Article L4141-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et défèrement des actes régionaux

Résumé L'État peut demander à voir et contester les actes régionaux dans un délai de deux mois.

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la région qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 4141-2.

Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du principe d’exécution immédiate

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le fait que les actes non cités en L 4141‑2 deviennent exécutoires dès leur publication ou notification ; ils restent soumis aux mêmes délais pour être portés devant le tribunal administratif mais leur date d’exécution n’est plus précisée.

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la région qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 4141-2.

Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure d’information et restriction du recours judiciaire

Résumé des changements Ajout d’une procédure permettant au représentant de l’État d’obtenir la communication des actes et imposant un délai strict (deux mois) pour les référer devant le tribunal administratif.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Version 2

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Ajout de l'affichage comme condition d'exécution

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que les actes sont exécutoires dès leur affichage, en plus de la publication ou notification.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.