Code général des collectivités territoriales

Article L1711-1

Article L1711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application à Mayotte de la première partie du Code général des collectivités territoriales

Résumé Les règles générales s'appliquent à Mayotte avec des termes adaptés à l'île.

Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des références administratives à Mayotte

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on passe d’une référence à la "collectivité départementale" et aux mentions du représentant de l’État ou de son organe exécutif vers une simple référence au "Département de Mayotte", tout en gardant uniquement le remplacement du Conseil régional par le Conseil général.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;

2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.