Code général des collectivités territoriales

Article L1617-6

Article L1617-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission dématérialisée des pièces comptables par certains organismes publics

Résumé Certains organismes publics doivent envoyer leurs documents comptables par internet aux comptables publics.

I.-Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

1° Les régions et la collectivité de Corse ;

2° Les départements ;

3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la mention « la collectivité de Corse »

Résumé des changements La collectivité de Corse n’est plus mentionnée séparément parmi les organismes publics qui transmettent des pièces dématérialisées aux comptables publics.

En vigueur à partir du mercredi 7 août 2019

Abrogé le mercredi 23 novembre 2016

I.-Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

1° Les régions ;

2° Les départements ;

3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

I.-Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

1° Les régions et la collectivité de Corse ;

2° Les départements ;

3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros.