Code général des collectivités territoriales

Article L1612-7

Article L1612-7

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Déséquilibre des budgets des communes

Résumé Depuis 1997, une commune est en équilibre si elle a des excédents dans son budget.

A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.