Code général des collectivités territoriales

Article L1612-17

Article L1612-17

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Dispensation des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 pour les dépenses obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle

Résumé Les collectivités territoriales n'ont pas à suivre les règles des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 si leurs dépenses obligatoires proviennent d'une décision de justice définitive.

Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.