Code général des collectivités territoriales

Article L1612-13

Article L1612-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du compte administratif par la collectivité territoriale

Résumé Le compte administratif doit être envoyé au représentant de l'État dans un délai de 15 jours après son adoption, sinon, la chambre régionale des comptes peut être saisie.

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.