Code général des collectivités territoriales

Article L1612-10

Article L1612-10

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Suspension de l'exécution du budget et engagements des dépenses

Résumé Quand un budget est envoyé à la chambre régionale des comptes, il est mis en pause, sauf pour les dépenses d'investissement qui peuvent être engagées jusqu'à 50% de l'argent prévu.

La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.