Code général des collectivités territoriales

Article L1522-6

Article L1522-6

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Participation des établissements de santé aux sociétés d'économie mixte locales

Résumé Les hôpitaux et les groupes de santé peuvent mettre de l'argent dans les entreprises qui fabriquent ou financent leurs équipements.
Mots-clés : Santé Économie mixte Financement Construction d'équipements Groupements de coopération sanitaire

Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Abrogé le vendredi 26 février 2010

Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.